M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
65. Lorsque le Syndicat entrepose ou congèle des lapins hors parts de production, il répartit entre les producteurs qui ont livré ces lapins les frais d’abattage, de manutention et de transport ainsi que les frais d’entreposage et de congélation et déduit cette quote-part des dépenses du prochain montant à verser au producteur ou lui fait parvenir une facture que celui-ci doit acquitter dans les 20 jours.
Les revenus non distribués provenant de la vente de lapins hors parts de production sont répartis entre les producteurs qui ont mis en marché des lapins à l’intérieur de leurs parts de production et suivant la confirmation du Syndicat pendant cet intervalle conformément à l’article 62.
Décision 9575, a. 65.